Les idées sont libres de droits, ou selon l’expression d’usage, de libre parcours : tel est le principe en matière de droit d’auteur. En effet, le législateur a voulu maintenir un équilibre entre, d’un côté, la protection des œuvres de l’esprit et du travail des auteurs, et, de l’autre, la liberté de création.
Dans son livre paru récemment aux éditions Lefebvre Dalloz, Béatrice Durand s’interroge sur la pertinence de cette règle qui affaiblit particulièrement la protection des travaux de recherche. Le plus souvent en effet, les publications des chercheur.es trouvent leur intérêt dans la thèse et les idées qu’elles démontrent.
« Qui dira la surprise des travailleurs intellectuels les plus naïfs quand ils découvrent que le droit d’auteur ne protège pas ce qui fait la substance vive de leurs travaux, à savoir leur contenu d’idées ? » (p. 17).
Cet ouvrage Les idées, libres de droit ? Réflexions sur la protection juridique du travail intellectuel (Lefebvre Dalloz, 2025) propose donc des alternatives à la norme actuelle.
Les œuvres de l’esprit sont protégées…
Le Code de la propriété intellectuelle mentionne bien les œuvres académiques parmi les œuvres protégées :
Dans l’article L112-2 (modifié par la Loi n° 94-361 du 10 mai 1994), sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature.

Cependant, comme le rappelle Jean-Luc Piotraut dans Droit de la propriété intellectuelle, « le droit d’auteur couvrira seulement, le cas échéant, la forme selon laquelle les idées se sont concrétisées, la matérialisation particulière de la création intellectuelle. » (p. 69)
Ainsi l’idée en soi est bel et bien de libre parcours et, aussi géniale soit-elle, elle ne peut faire l’objet d’aucune appropriation.

… mais pas les idées qu’elles contiennent
Un auteur ne peut prétendre à la paternité d’une idée qu’à l’une ou l’autre de ces deux conditions :
L’idée doit être exprimée dans une forme originale.
En effet, l’expression est protégée mais, là encore, à condition qu’elle soit jugée originale. Une idée exprimée de manière banale n’est pas protégée. Elle doit donc être, comme l’explique Jean-Luc Piotraut, concrétisée, ou incarnée, dans une forme qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
C’est là qu’intervient le juge pour évaluer, de manière subjective, le degré d’originalité d’une expression. En l’espèce, la jurisprudence est assez fluctuante et les travaux de recherche plutôt mal lotis : l’originalité de l’expression n’est pas prioritaire dans la démarche du chercheur mais la démonstration des résultats obtenus.
L’idée doit faire partie d’une composition originale d’idées.
Cette deuxième condition apparaît comme plus favorable à l’éventuelle protection des publications scientifiques. Certes, l’idée en soi ne peut pas faire l’objet d’une protection mais sa combinaison avec d’autres idées le peut. Le droit d’auteur protège, en effet, la composition, c’est-à-dire un système d’idées organisées entre elles, une construction intellectuelle, un plan, un raisonnement.
Là encore, il faudra prouver l’originalité de la composition mais le chercheur peut espérer obtenir la protection de sa démonstration, de l’enchaînement de ses idées savamment organisées.
Rappelons-nous donc : seules la composition et l’expression sont protégées par le droit d’auteur.
Idées, données brutes : même combat
Or les idées mais aussi les données brutes, les faits, font quelquefois l’objet de longues investigations de la part des chercheurs. Un historien aura consacré des mois, des années, à trouver dans des archives des données chiffrées sur le commerce de telle production. Toutes ces informations, s’il les divulgue, pourront faire l’objet d’une appropriation par un tiers. La prudence l’incitera donc à ne pas révéler ses découvertes avant d’avoir élaboré une réflexion à partir de ces données, reliées entre elles, comparées, organisées selon une composition originale.
Béatrice Durand donne un bon exemple proche de ce cas de figure :
« L’un des plus célèbres (cité dans tous les traités de droit d’auteur) concernait le litige entre deux archéologues qui relataient la découverte en méditerranée de l’épave d’un bateau antique, le Maarkos Sestios. La justice a donné raison au plagié en ces termes : […]
« les constructions opérées par l’esprit du savant à l’aide de ces données constituent le seul fondement durable de la propriété intellectuelle, la création consistant dans le rapprochement original de ces données et non dans la forme qui leur est appliquée. En conséquence, les hypothèses personnelles d’un savant, relatives à l’identification de l’armateur d’un navire naufragé, au port d’origine de ce navire et au but de son dernier voyage, sont susceptibles de protection. (T. civ. de Marseille, 11 avril 1957) »
(cité dans Les Idées libres de droit ?, p. 135)
Contrefaçon d’articles de l’archéologue Fernand Benoît

Un linguiste fut moins chanceux que l’archéologue : l’affaire Vautrin-Griolet rejoint la question de la protection des données.
Ainsi, le linguiste Patrick Griolet avait consacré des années à collecter sur le terrain des éléments orthographiques et lexicaux, des expressions et des chansons de la culture cadjin. Le fruit de ses recherches avait été consigné dans des dictionnaires. Quand le linguiste les retrouva dans le roman de Jean Vautrin Un grand pas vers le Bon Dieu (1989), sans aucune mention de ses travaux comme Mots de Louisiane (1987), il se crut pillé comme auteur de ces découvertes.

Le tribunal objecta que ces éléments linguistiques ne lui appartenaient pas, puisqu’ils étaient présents dans la culture cadjin. Le fait d’avoir réussi à les mettre au jour et à les expliquer par son exégèse et ses traductions n’a pas été pris en compte (TGI de Paris, 16 janvier 1991 et cour d’appel de Paris, 14 janvier 1992). Seule a été considérée la forme originale dans laquelle le romancier a repris toutes ces données. De quoi décourager les chercheurs ?
Pour le détail de cette affaire, on peut consulter Du plagiat, Gallimard, « Folio », 2011, par Hélène Maurel (p. 253-264).
Un combat difficile pour les idées

La difficulté est donc de délimiter la frontière entre, d’une part, l’idée et sa matérialisation dans une forme et, d’autre part, l’idée en soi et la combinaison de plusieurs idées dans une construction intellectuelle.
Autre difficulté : il faudra ensuite prouver l’originalité de la forme exprimant l’idée ou bien de la composition des idées.
Autant d’obstacles à la protection des publications scientifiques au sens académique du terme.
Les alternatives
Béatrice Durand identifie deux principales alternatives à ces procès en contrefaçon assez aléatoires dans le domaine des sciences humaines.
Tout d’abord, « l’action en responsabilité civile pour parasitisme » (p. 186).
Elle permet à un auteur de faire valoir que son travail et son investissement intellectuel et matériel ont été utilisés par un tiers pour produire une œuvre concurrente de manière indue. Le dommage causé à l’auteur peut donc être reconnu par le tribunal, indépendamment des questions de l’originalité de l’œuvre.
Cette procédure n’est pourtant pas toujours adaptée aux publications intellectuelles dont la commercialisation et le profit matériel sont rarement l’objectif.
Autre possibilité : la procédure disciplinaire.
Cette voie de recours académique au sein des universités est plus adaptée aux cas de plagiats d’idées. En effet, elle ne prend pas prioritairement en compte l’originalité de leur mise en forme ou de leur agencement. Le plagiat est considéré comme une fraude selon le Code de l’éducation et sa définition est plus large que celle de la contrefaçon dans le Code la propriété intellectuelle.
Les universités ont pris la mesure de ces freins à la recherche que constitue le plagiat dans les thèses, dans les publications et même dans les mémoires de master. Elles sont désormais plus promptes à utiliser cette instance disciplinaire pour garantir une éthique de la recherche.
En conclusion, les chercheurs ne sont donc pas complètement démunis face aux voleurs d’idées. On peut même envisager une évolution favorable à leur protection, tant le développement de l’intelligence artificielle représente une menace pour l’investissement intellectuel des individus et des équipes de recherche.
